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La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ; 2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ; 3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant. La garantie financière est Suppression : spécialement affectée au remboursement Suppression : enAjout : de Suppression : principalAjout : l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyages Ajout : et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard Suppression : de sa clientèle ou de