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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 211-31 , les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 211-33 . Le garant tient à la disposition de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.