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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 21 octobre 2010
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur : ― sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ; ― en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ou qui ne comportent pas la signalétique prévue au dernier alinéa du même article ; ― en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12.