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La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente Suppression : desAjout : du Suppression : registresAjout : registre Suppression : mentionnésAjout : mentionné à l'article L. 141-3 . A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations Suppression : desAjout : du Suppression : registresAjout : registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre IerSuppression : et du chapitre Ier du titre III du livre II. La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme. Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé Suppression : à l'un desAjout : au Suppression : registresAjout : registre Suppression : mentionnésAjout : mentionné à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à Suppression : l'un de cesAjout : ce Suppression : registresAjout : registre. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence. Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1 Suppression : et de l'article L. Suppression : 231-1 . Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.