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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Sous réserve des dispositions de l' article R. 577 , la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262 , L. 272 , L. 273 , L. 286 , L. 288 , L. 296 , L. 308 , L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l' article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.