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Version en vigueur du 4 janvier 2010 au 30 janvier 2014
La différence substantielle au sens des articles R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 , susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " parachutisme ", en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité, dans l'une des trois spécialités suivantes : -la progression traditionnelle (TRAD) ; -la progression accompagnée en chute (PAC) ; -le parachute biplace (tandem).