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Version en vigueur du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2023
Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6213-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.