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Version en vigueur du 14 février 2011 au 28 juillet 2013
I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants : 1° Au titre des services de l'Etat : ― le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ; ― le directeur général des finances publiques ou son représentant ; ― le directeur général du Trésor ou son représentant ; ― le directeur général de la police nationale ou son représentant ; ― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; ― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ; ― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ; ― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ; ― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant. 2° Au titre des autorités de contrôle : ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; ― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ; ― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ; ― le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ; ― le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ; ― un représentant du Conseil national des barreaux ; ― un représentant du Conseil supérieur du notariat ; ― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ; ― un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; ― un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ; ― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; ― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ; ― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2 . Il peut y associer des personnalités qualifiées.