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Article L612-28

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2014

Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer.

Article L612-28 (version du 8 novembre 2014) — Lexorizon