Aller au contenu principal

Article L612-31

Version historique
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller.

Article L612-31 (version du 23 janvier 2010) — Lexorizon