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Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 1 septembre 2015
Pour l'exercice des compétences définies à l'article L. 421-5 , le conseil pédagogique : 1° Est consulté sur : -la coordination des enseignements ; -l'organisation des enseignements en groupes de compétences ; -les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ; -la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ; -les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ; -les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers. 2° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. 3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques : -la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ; -les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation. 4° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20. 5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.