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Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 7 décembre 2017
Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 , susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme en tant qu'elle intègre : ― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ; ― les compétences techniques de sécurité.