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Version en vigueur du 24 février 2010 au 1 janvier 2014
Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6 , R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.