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Version en vigueur du 4 mars 2010 au 8 mars 2012
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° Une peine de travail d'intérêt général ; 4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 .