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Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 janvier 2016
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction : 1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances ; 2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ; 3° La société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale .