Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 9 mars 2010
Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10 , suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.