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Version en vigueur du 9 mars 2010 au 1 janvier 2024
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l' article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43 , le tribunal statue dans les conditions prévues à l' article R. 823-5 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.