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Version en vigueur du 17 avril 2010 au 1 novembre 2015
Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international : 1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ; 2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation. Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article : 1° Le Comité international olympique ; 2° Le Comité international paralympique ; 3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ; 4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.