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Version en vigueur du 1 septembre 2018 au 31 mai 2021
A la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de leur propre initiative, le collège et la commission des sanctions peuvent, s'ils ne s'estiment pas suffisamment informés au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9. L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'autorité qui en a fait la demande et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.