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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20 et L. 137-21 est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs. Ces prélèvements sont constatés dans les conditions prévues à l' article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services . L' article L. 180-1 du même code est applicable à ces prélèvements.