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Version en vigueur du 11 juin 2010 au 5 août 2026
Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 . Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être : 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; 2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.