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Article L522-5-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

Les établissements visés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

Article L522-5-1 (version du 1 septembre 2010) — Lexorizon