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Ajout · Suppression
L'ordonnance de protection est délivréeAjout : ,Ajout : dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime Suppression : estAjout : ouSuppression : exposéeAjout : un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences
Ajout : ,
Ajout : même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence
; 4°
Suppression : Attribuer la jouissance
Ajout : Préciser
Suppression : du
Ajout : lequel
Suppression : logement
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : partenaires
Suppression : de
Ajout : liés
Suppression : la
Ajout : par
Suppression : résidence
Ajout : un
Suppression : du
Ajout : pacte
Suppression : couple
Ajout : civil
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : partenaire
Ajout : solidarité
ou
Suppression : au
Ajout : des
Suppression : concubin
Ajout : concubins
Suppression : qui
Ajout : continuera
Suppression : n'est
Ajout : à
Suppression : pas
Ajout : résider
Suppression : l'auteur
Ajout : dans
Suppression : des
Ajout : le
Suppression : violences
Ajout : logement
Ajout : commun
et
Suppression : préciser
Ajout : statuer
Ajout : sur
les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement
Ajout : .
Ajout : Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence
; 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
Ajout : 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
Ajout : Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.