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Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 12 mars 2016
Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30 , constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25 à la date d'entrée en vigueur de l' article 11 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.