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Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30 , constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25 .