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Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 6 août 2016
Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 , celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.