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Article 461-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 août 2010

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 août 2010

Le fait de se livrer à des traitements humiliants et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de quinze ans de réclusion criminelle.