Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.