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Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 1 novembre 2023
L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 571-31-2 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il relève des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 571-7 , l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.