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Article L631-2-2

Version historique
Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1 , le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rapport public annuel remis au Parlement.

Article L631-2-2 (version du 24 octobre 2010) — Lexorizon