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Article L631-2-2

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 11 décembre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 11 décembre 2016

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1 , le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement. Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.

Article L631-2-2 (version du 1 janvier 2014) — Lexorizon