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Article L511-46

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 février 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 février 2014

Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 , à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1 , des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.

Article L511-46 (version du 1 janvier 2014) — Lexorizon