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Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 1 janvier 2015
A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24 , le procureur de la République ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.