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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 mai 2015
Conformément aux dispositions des articles 723-28 du présent code et 132-26-2 du code pénal, le placement sous surveillance électronique de fin de peine emporte pour le condamné interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le procureur de la République en dehors des périodes fixées par ceux-ci. Cette obligation est exécutée à l'aide du procédé prévu aux articles 723-8 et R. 57-11 .