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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2015
Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise psychiatrique du condamné avant le prononcé de la mesure, sous les réserves prévues par l'article D. 49-23 , sont applicables en cas de placement sous surveillance électronique de fin de peine.