Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2015
Lorsque le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne propose pas au procureur de la République la surveillance électronique de fin de peine, il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11 , d'une demande d'aménagement de peine.