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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 mai 2015
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 147-30-42 , le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse saisit le procureur de la République, aux fins de décision, de toute demande de modification des obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal . La saisine du procureur de la République est accompagnée de l'avis du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.