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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants , un schéma directeur d'accessibilité des services fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et les modalités de l'accessibilité des différents types de transport. II.-Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables : 1° Par les autorités organisatrices des transports publics compétentes et, en l'absence d'autorité organisatrice, par l'Etat ; 2° Par les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1L. 6360-1 et, en fonction de l'importance de leur trafic, par les gestionnaires des gares maritimes.