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Version en vigueur du 9 août 2015 au 1 janvier 2021
En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité : 1° Le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ; 2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.