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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 27 décembre 2019
Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1 , à l'exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l'article L. 2162-2 , il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives : 1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ; 2° Aux conditions de recours aux astreintes ; 3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues ; 4° A la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois ; 5° A l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.