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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 27 décembre 2019
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un commissionnaire de transport, de refuser aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 : 1° De leur présenter les documents ; 2° De leur communiquer les renseignements ; 3° De les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus au II de cet article.