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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 14 juillet 2012
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés aux articles L. 1621-6 et L. 1621-10 : 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ; 2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.