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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies par l'article L. 1622-1 encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.