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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2015
A l'intérieur du périmètre de transports urbains mentionné aux articles L. 1231-4, L. 1231-5 et L. 1231-7 , les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.