Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 1 novembre 2015
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'infrastructure avec un candidat. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4 . L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord.