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Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 1 février 2016
Les dispositions des articles L. 2241-1 (I, 1°, 4° et 5° et II) à L. 2241-7 , sauf celles de l'article L. 2241-5 , sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.