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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce recherchent et constatent : 1° Les infractions aux dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-4 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4 , L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ; 2° Les infractions aux dispositions des articles L. 3221-1 et L. 3222-1 à L. 3222-3 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 , L. 450-3 , L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.