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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 . Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.