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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 juin 2021
Dans le cas de la substitution mentionnée à l'article L. 4322-3 , le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le port est intégré suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, ne peuvent être réduites.