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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 juin 2021
Les transferts prévus par l'article L. 4322-3 substituent de plein droit Port autonome de Paris aux départements, aux communes, aux concessionnaires, dans tous les droits et avantages attachés aux biens et activités transférés. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-12 , pour les charges et obligations attachées aux mêmes biens et activités.